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En 2018, l’Observatoire National Interministériel de la Sécurité Routière (ONISR) recensait 22 187 blessés hospitalisés, suite à des accidents de la route. Chaque année, ce sont des dizaines de milliers de personnes, qui subissent des préjudices physiques, sur les routes de la France. Dans la plupart des cas où l’indemnisation se justifie, l’ignorance de la législation en vigueur, pousse les victimes au compromis. Pour les conducteurs fautifs ou pour les compagnies d’assurance, l’avantage est énorme.
Un règlement à l’amiable est de loin préférable à un litige déclenché sur une base juridique. Or, des dispositions légales prévoient des conditions d’indemnisation pour ce genre de litiges. D’où l’importance pour la victime de s’imprégner des textes en vigueur, pour faire valoir ses droits.
Que dit la Loi sur l’indemnisation des victimes d’accident de la route non-conductrices ?
La première étape pour obtenir réparation du préjudice subi, c’est de connaître les dispositions légales en la matière. Dans le droit Français, les litiges liés aux accidents de la circulation, sont arbitrés par la Loi Badinter du 05 Juillet 1985. Lorsque survient un accident de la route, deux voies de réparation s’offrent à la victime. Soit, le recours légal, par une saisine du Tribunal de Grande Instance (TGI), ou l’indemnisation à l’amiable.
Si, la victime choisit le recours à la justice, elle doit impérativement se faire représenter par un avocat. Dans le cas contraire, les conditions d’indemnisation se négocient directement avec la compagnie d’assurance ou le Fonds de garantie.
Ce que prévoit la Loi Badinter…
Pour bénéficier d’une indemnisation, la victime doit s’assurer d’être dans les normes requises, pour porter une réclamation. En effet, dans certaines circonstances, les dispositions de la Loi Badinter ne s’appliquent pas. S’il s’avère que la victime a d’une manière ou d’une autre provoqué volontairement l’accident, alors aucune indemnisation n’est envisageable. Dans le même registre, une personne, qui tente de se suicider en se jetant contre un véhicule, ne peut réclamer réparation. De plus, l’accident doit s’être produit sur une voie ouverte à la circulation. La notion de ‘’voies ouvertes à la circulation’’, a été élargie par la jurisprudence.
Désormais, même les parkings, les garages professionnels, les pistes de ski ou les champs, entrent dans ce profil. Il faut alors distinguer deux types de victimes, selon la Loi Badinter. Les victimes non-conductrices, beaucoup plus nombreuses, et les victimes conductrices.
Sont définis comme victimes non-conductrices, les piétons, les cyclistes ou les passagers de véhicules. En cas d’accidents, indépendants de leur volonté, la prise en charge est systématique. Ces victimes ont alors droit à une couverture intégrale du préjudice corporel subi. A moins que l’accident ait lieu, par une faute inexcusable de leur part, qui peut les priver du droit d’être indemnisé.
Cependant, pour les victimes non-conductrices de moins de 16 ans ou de plus 70 ans, l’indemnisation devient obligatoire, même, en cas de faute inexcusable.
Qu’en est-il des victimes d’accident de la route conductrices?
Lors d’un accident de la route, s’agissant des victimes conductrices, le contexte légal est beaucoup plus délicat. La loi limite ou exclut l’indemnisation, si la faute commise par le conducteur est en lien avec les circonstances de l’accident. Il est alors indiqué de procéder à une étude minutieuse des procès-verbaux, pour statuer sur la validité de l’indemnisation. Ce n’est que sur cette base procédurale, que le droit à l’indemnisation peut être établi ou non. Et si, une nécessité d’indemnisation se pose, il faudra alors déterminer de son caractère intégral ou partiel. Dans ce genre de situations, l’avocat spécialisé doit s’assurer que le rapport de Police, ne contient pas des erreurs d’interprétations.
L’analyse de l’avocat spécialisé, devra aussi déterminer si les fautes mentionnées, sont en rapport avec l’accident. Ces situations surviennent généralement en cas d’excès de vitesse, de refus de priorité, d’absence du port de la ceinture de sécurité ou d’alcoolémie. De là, dépend tout le reste de la procédure d’indemnisation. Dans le cas où, le procès-verbal est biaisé, les incidences peuvent être lourdes de conséquences.
L’évaluation du préjudice corporel pour une indemnisation juste
La compagnie d’assurance ou le Fonds de garantie, peut, en prétextant la responsabilité de la victime, refuser l’indemnisation. La partie plaignante, peut alors saisir le Tribunal de Grande Instance, qui est libre de remettre en cause le rapport de Police.
A partir du moment où le droit à l’indemnisation de la victime est établi, il s’agira d’évaluer les préjudices corporels. L’avocat est alors en droit de solliciter des compensations financières pour son client, dans l’attente de la fin de la procédure d’indemnisation.
L’évaluation du dommage corporel est effectuée par une expertise médicale. Cela peut se faire de façon amiable ou judiciaire. L’avocat spécialisé devra veiller à ce que son client soit assisté, durant les différentes opérations d’expertise médicale. Le choix du médecin chargé de l’expertise, relève de sa responsabilité.
Par ailleurs, si la procédure est contentieuse, plusieurs experts peuvent être désignés par le Tribunal pour l’évaluation du préjudice corporel. Quel que soit le cas de figure, la compagnie d’assurance, doit impérativement se faire représenter lors des expertises médicales. La victime également, doit bénéficier de la présence d’un expert judiciaire pour défendre son dossier.
Toutefois, la victime est libre de se faire expertiser par le médecin mandaté par la compagnie d’assurance. Ce schéma, présente inéluctablement, des risques importants, en termes de fiabilité du rapport d’expertise. Dans le même temps, le Tribunal peut décider de rejeter le rapport de l’expertise médical à la demande de l’avocat de la victime.
De toute façon, la compagnie d’assurance est dans l’obligation de proposer une offre d’indemnisation. En pareille circonstance, la victime doit se faire assister de son avocat, pour discuter convenablement du montant de l’indemnisation. Il appartient, alors, à l’avocat de statuer sur la possibilité d’accepter l’offre ou de saisir le tribunal.